entete
 

 

 

 

Monsieur LABORIE André                                                                                                                               

2 rue de la forge

31650 Saint Orens.

« Courrier transfert »

Tél : 06-50-51-75-39

Mail laboriandr@yahoo.fr

http://www.lamafiajudiciaire.org

 Le 29 juillet  2018

           

PS : « Suite à la violation de notre domicile par voie de fait, de notre  propriété, en date du 27 mars 2008 » Et dans l’attente de l’expulsion des occupants, le transfert du courrier  est effectué. Soit le domicile a été violé le 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent, toujours occupé sans droit ni titre par Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ». 

·         En complicité de la préfecture de la Haute Garonne.

·         En complicité de la gendarmerie de St Orens.

 

 

 

 

 

Monsieur le Président
Conseil d’Etat
Service responsabilité de l’Etat
1 Place du PALAIS ROYAL
75100 PARIS

                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                                    

Lettre recommandée avec AR : 1A 156 392 0764 5

 

AVEC DEMANDE D’AIDE JURIDICTIONNELLE

« Dossier complet ci-joint »

 

 

 

FICHIER PDF fleche" Cliquer "

 

LA PROCEDURE
FORFAITURE Le 3 Aout 2018 Refus de l'A.J par le Conseil d'Etat fleche" Cliquer "
Le 7 Aout 2018 Enregistrement du dossier devant le Conseil d'Etat fleche" Cliquer "
RECOURS Le 30 Aout 2018 Recours contre l'ordonnance du 3 aout 2018 fleche" Cliquer "
Le Conseil d'Etat enregistre le recours le 13 septembre 2018. fleche" Cliquer "
 
LE 7 NOVEMBRE 2018 / RESPONSABILITE DE L'ETAT " Entrave par la Conseil d'Etat à sa saisine"fleche" Cliquez "
 
Le 28 décembre 2018 Confirmation de l'entrave à l'accés de la plus haute juridiction administrative par le refus de l'AJ privant de régulariser la procédure par avocat. fleche" Cliquer "
 
Le 15 janvier 2019 le Conseil d'Etat demande de régulariser la procédure par avocat fleche" Cliquer "
 
Le 15 janvier 2019 le Conseil d'Etat demande de régulariser la procédure par avocat fleche" Cliquer "
 
Le 25 mars 2019 le Conseil d'Etat confirme l'entrave à son accés " LE DENI DE JUSTICE " fleche" Cliquer "
 
Le 23 avril 2019 Plainte contre X devant le Vice Président du Conseil d'Etat " fleche" Cliquer "
 
LE DENI DE JUSTICE CONFIRME

 

 

 

 

Objet : Action en responsabilité contre l’état Français pour dysfonctionnement de notre service public judiciaire et administratif agissements cautionnés par le ministère de la justice au vu des textes de droit.

 

Soit recours : Sur décision implicite de rejet du ministre de la justice née le 22 juillet 2018 en sa saisine enregistrée en date du 22 mai 2018 «  Saisine restée encore une fois sous silence »

 

  • Et pour refus d’indemniser les préjudices causés par le dysfonctionnement des services publics et comme repris dans la saisine préalable du ministère de la justice.

 

 

                        Monsieur le Président,

 

        Veuillez trouver ci-joint ma demande qui vaut requête en action en responsabilité contre l’Etat Français.

 

·         Soit un recours obligatoire devant le Conseil d’Etat et contre une décision implicite née du silence gardé pendant plus de deux mois, par laquelle le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice a rejeté la demande de Monsieur LABORIE André du 17 mai 2018  enregistré en ses services le 22 mai 2018 :

 

·         Ci-joint accusé de réception et requête :

 

Portant réclamation préalable au sens de l’article R. 421-1 du Code de Justice Administrative, tendant au versement par l’Etat à son bénéfice victime encore une fois d’un dysfonctionnement des services publics avec la complicité décrite dans l’acte saisissant le ministre de la justice.

·         Une somme globale 3.000.000 euros «  Trois million d’euros »

 

·         Dont le détail requête saisissant le ministre de la justice.

 

Rappel de la gravité des faits couverts par le ministère de la justice :

 

 

Rappel des textes :

 

De la gravité de la complicité du ministère de la justice qui reste sous silence et qui favorise la mise en exécution de l’usage de faux en écritures publiques.

 

·         Et sans en saisir sur le fondement de l’article 40 le procureur de la république pour en faire cesser le trouble à l’ordre public.

 

Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :

·       Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

·       Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

**

– Prescription de l'action publique relative au faux

– Le faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412). Conformément aux exigences inscrites aux articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, le délai de prescription de l'action publique court à compter de la réalisation du faux ou, si l'on préfère de "la falsification" (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799),de "l'établissement" (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643) ou de « la confection » du faux (Cass. crim., 14 mai 2014, n° 13-83.270 : JurisData n° 2014-009641). De façon constante, la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique au jour de découverte de la falsification par celui qui en a été la victime (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 21 févr. 1995, n° 94-83.038. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412. – Cass. crim., 25 mai 2004 : Dr. pén. 2004, comm. 183, obs. M. Véron. – Cass. crim., 3 oct. 2006, n° 05-86.658. – Cass. crim., 14 nov. 2007, n° 07-83.551)... alors même que le faux – et l'usage de faux (V. infra n° 54) – "procèdent pourtant par un maquillage de la réalité qui les rend compatibles avec la qualification d'infraction clandestine [...]" (G. Lecuyer, La clandestinité de l'infraction comme justification du retard de la prescription de l'action publique : Dr. pén. 2005, étude 14).

– Prescription de l'action publique relative à l'usage de faux

– L'usage de faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761). De façon constante, la chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 obs. M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.539. – Cass. crim., 30 janv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643. – Cass. crim., 10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action publique : D. 2012, p. 1838). Tout comme à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à l'usage de faux au jour de découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 : JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-85.674).

SOIT UN REEL DYSFONCTIONNEMENT DE NOS SERVICES PUBLICS.

 

SOUS LA RESPONSABILITE DE L’ETAT FRANCAIS

 

 

FAITS ET PROCEDURE :

 

·         Et comme repris en ses demandes motivées dans l’acte saisissant le ministre de la justice en du 17 mai 2018 enregistré par ses services le 22 mai  2018.

 

C’EST DANS CES CONDITIONS :

Que Monsieur LABORIE André, constatant que plus de dix années se sont écoulé « sans qu’une juridiction judiciaires & administrative n’ait voulu statuer sur les différentes saisines reprises dans la requête saisissant le ministère de la justice.

·         Que toutes les autorités saisies qui se sont refusées par tout avantage constitue un  dysfonctionnement volontaire des services publics, se sont rendues complices au vu de l’article 121-7 du code pénal en ayant facilité les auteurs et complices à faire usage de faux en écritures publiques, faux intellectuels sans que les autorités du parquet interviennent pour faire cesser le trouble à l’ordre public existant et repris dans les différents écrits alors que de tels faits graves constituent une infraction continue, une infraction instantanée.

 

·         Certes que de tels faits graves sont cautionnés par le ministère de la justice qui se refuse à ce jour de répondre.

Procédure:

 

Le Ministre de la Justice saisi en date du 22 mai 2018, qui n’y a pas répondu et le silence gardé pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet, le 22 juillet 2018.

 

Aux fins de pouvoir contester ce refus et saisir le juge d’un recours indemnitaire contre l’Etat sur le fondement de l’article R. 311-1-7° du Code de Justice Administrative,

 

·         L'article R311-1-7 du Code de justice administrative“ prévoit ainsi que les recours en responsabilité dirigés contre l'Etat pour durée excessive des procédures devant les juridictions administratives et judiciaires relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat

 

La juridiction judiciaire impossible d’être saisie et comme je le prouve dans la requête saisissant le ministre de la justice en date du 22 mai 2018.

 

Qu’en conséquence :

 

M. LABORIE André sollicite auprès du Bureau d’Aide Juridictionnelle près le Conseil d’Etat, son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle ainsi que la désignation d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

 

·         Demande d’aide juridictionnelle justifié par l’absence de revenu dont les causes sont les conséquences des préjudices subis, non encore indemnisés.

 

 

Demande :

 

Soit faire droit à l’octroi de l’aide juridictionnelle totale dans cette nouvelle procédure avec la nomination d’un avocat et d’un huissier pour régulariser la procédure et à fin de respecter l’article 6 et 6 1 de la C.E.D.H.

 

SOIT LE SERIEUX ET LU BIEN FONDE DE LA VOIE D’APPEL DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DU MINISTERE DE LA JUSTICE.

 

« D’ORDRE PUBLIC DEVANT LE CONSEIL D’ETAT »

 

 

Ci-joint saisine de Madame BELLOUBET Nicole Ministre de la justice «  garde des sceaux » en date du 17 mai 2018 et par en lettre recommandée enregistrée le 22 mai 2018.

 

·         En ses demandes d’indemnisations :

 

DISCUSSION

 

Il est aisé de vérifier que la décision implicite de rejet de la réclamation préalable de M. LABORIE née le 22 juillet 2018 encourt l’annulation car la condamnation de l’Etat à indemniser en raison des préjudices qu’il a subi du fait du non-respect du dépassement du délai raisonnable des recours exercés :

 

Soit par un dysfonctionnement réel volontaire de notre service public de s’être refusé :

 

·         A faire cesser les différents troubles à l’ordre public dont Monsieur LABORIE André s’est retrouvé encore une fois victimes:

 

        «  Par l’usage de faux en écritures publique en principal »

 

·          Voies de faits réelles exposées dans l’acte saisissant le ministre de la justice en date du 22 mai 2018 et reprenant tous les actes.

 

Une impunité totale contre les auteurs et complices et qui ouvrent toutes les dérives.

 

·         Soit  le refus de faire cesser un trouble à l’ordre public :

 

 

RAPPEL :

 

Le droit à un délai raisonnable de jugement, composante du droit à un procès équitable est expressément rappelé à l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui dispose que : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable (...) ». Il figure également à l'article 47 de la charte des droits fondamentaux qui prévoit que : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi ».

La Cour européenne de Strasbourg en a déduit « qu'il incombe aux États contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable » (cf. CEDH, n° 39288/98 17 juillet 2001, Assoc. Ekin c/ France, pt 73 ).

 

De plus, la jurisprudence européenne a, sur le fondement autonome de l'article 13 de la Convention, exigé que les justiciables puissent bénéficier d'un recours effectif permettant de faire constater le non-respect de ce délai raisonnable et le cas échéant, d’obtenir réparation (cf. CEDH, n° 30210/9626 oct. 2000, Kudla c/ Pologne, § 156 et CEDH  n° 48215/99, 26 mars 2002, Lutz c/ France, § 20 ).

 

Depuis l’arrêt de principe CE Ass. 28 juin 2002, Ministre de la Justice c. Magiera revenant sur la jurisprudence « Darmont » de 1978, le droit à un délai raisonnable de jugement est expressément reconnu en droit interne et tiré « des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives », ce qui permet de le mettre en oeuvre en dehors du champ d’application de l’article 6§1 de la CEDH qui vise uniquement les contestations sur des droits et obligations de caractère civil ou sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale ( cf. pour  une combinaison du principe général et de l’article 6 de la CEDH : CE 15 décembre 2006, Sté la niçoise req. n° 285144, Procédures 2007, comm. 30, note J.-L. Pierre ). La responsabilité de l’Etat est engagée en cas de dépassement, pour faute simple ( req. n° 239575, Leb. p. 248, RFDA  2002, p. 757, concl. F. Lamy ; LPA 2 oct. 2002, p. 15, note F. Lamy ; Dalloz, 2 janvier 2003, p. 23, note V. Holderbach-Martin ; Dr. adm. 2002, comm. 27, note M. Lombard ; LPA 5 novembre 2002, p. 17, note M.-C. Rouault).

 

L’analyse de la jurisprudence relativement nourrie qui s’est développée depuis lors en la matière, apporte plusieurs enseignements.

 

Il est à noter pour commencer que l’appréciation portée sur la durée excessive de jugement d’un recours s’effectue  en principe globalement, mais parfois aussi, depuis l’arrêt  CE 6 mars 2009 Le Helloco, instance par instance (req. n° 312625 et RFDA 2009, p. 546, note R. Keller).  C’est ainsi que dans l’arrêt CE 19 octobre 2011, Robert A (req. n° 343556) il a été jugé que « lorsque la durée globale de jugement n’a pas dépassé le délai raisonnable, la responsabilité de l’Etat est néanmoins susceptible d’être engagée si la durée de l’une des instances a, par elle-même revêtu une durée excessive ».

Qui plus est, l’appréciation du dysfonctionnement de la justice que la durée excessive de jugement vient caractériser, s’effectue de façon concrète, en confrontant le délai attendu et le délai constaté et en prenant en compte l’origine des retards. Ainsi, le calcul du délai constaté prend pour point de départ, en l’absence de recours administratif préalable obligatoire ou de tentative de conciliation préalable –le dies a quo- la date du dépôt de la requête,  et fixe le dies a quem, à la date de notification de la décision juridictionnelle statuant sur la requête, éventuellement reportée parfois, le cas échéant, à la date de l’exécution complète de cette décision. Par ailleurs et ce point est essentiel, il est fait application d’une série de critères dont la liste est esquissée dans le motif de principe de l’arrêt Magiera de 2002, comme suit : « Considérant que le caractère raisonnable du délai de jugement d'une affaire doit s'apprécier de manière à la fois globale - compte tenu, notamment, de l'exercice des voies de recours - et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci, mais aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments, l'intérêt qu'il peut y avoir, pour l'une ou l'autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement ». Ces critères permettent ainsi de prendre notamment en compte la nature de l’affaire et ses difficultés éventuelles, les délais demandés par le requérant pour présenter ses observations, ou encore, le comportement du juge ou encore le retard de dépôt de son rapport, par un expert (cf. l’arrêt Magiera, pour un retard de plus de quatre ans malgré les relances du tribunal).

Au terme de l’étude de la jurisprudence récente qu’il a réalisée, M. MEZAGUER, relève que « puisqu’il n’existe pas de délai légal de jugement, individuellement ou globalement, le juge peut circonstancier son appréciation », précisant qu’il « semble (…) exister des faisceaux d’indices qui amènent le juge à considérer un délai de jugement comme excessif en lui-même ou au contraire à que la spécificité d’une affaire implique de donner une définition plus compréhensive de ce même délai raisonnable » et y ajoutant, que « La célérité n’est pas une fin en soi » ( L’appréciation du délai raisonnable de jugement par le Conseil d’Etat : la mise en lumière d’un principe structurant du contentieux administratif , Dr. Adm. n° 7, juillet 2014, étude 13, n°16 et 15 ).

 

Effectivement, outre les exemples déjà évoqués par l’exposant à l’appui de son recours (cf. Requête du 6 mai 2016, p. 5) et en particulier celui de l’arrêt CE 16 février 2004, de Witasse Thézy (req. n° 219516 et Leb. p. 79) ayant considéré que : « une durée totale de procédure de près de neuf ans et six mois pour statuer sur une requête qui ne présentait pas de difficulté particulière revêt un caractère excessif de nature, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, à engager la responsabilité de l'Etat», il est intéressant de relever la solution de l’arrêt Magiera qui dénonce par les mêmes motifs, une durée d'examen de l'affaire devant le tribunal administratif de Versailles  qui a été de 7 ans et 6 mois, alors que la « requête qui ne présentait pas de difficulté particulière ». Il est à noter aussi que dans ses conclusions sous l’arrêt Le Helloco précité, de 2009, le rapporteur public Rémi Keller a relevé qu’un délai de trois ans mis par un degré de juridiction pour se prononcer est excessif. Enfin, il apparaît au vu des condamnations de la France par la Cour de Strasbourg pour violation, par les juridictions administratives, du délai raisonnable de la procédure, que les délais dénoncés sont du même ordre que ceux que la jurisprudence administrative considère comme excessifs. Ainsi, dans l’arrêt 26 octobre 1989, H, c’est une durée de 7 ans et 7 mois qui entraîne condamnation ; dans celui du 26 mars 1992, Éditions Périscope, il s’agit d’un délai de 8 ans ; dans l’arrêt du 26 avril 1994, Vallée, il est même question d’un délai nettement moins long, de 4 ans et 3 mois.

Le Professeur CASSIA, dans son commentaire de l’arrêt Magiera publié dans le Recueil des Grands Arrêts de la Jurisprudence Administrative (§11), observe : « En définitive, l'application de la jurisprudence Magiera a conduit à poser une double présomption : une instance particulière d'une durée supérieure à deux années et demi est présumée dépasser un délai raisonnable, même si globalement, à la suite de l'exercice de voies de recours, la durée de la procédure a conservé ce délai (par exemple parce que le juge d'appel ou de cassation s'est prononcé avec une célérité particulière) ; une durée globale de jugement supérieure à la somme des durées individuelles raisonnables (par exemple, plus de sept années et demi de procédure avant que le juge de cassation ne se prononce, à la suite des juges d'appel et de première instance) engendre une présomption comparable ».

Mais quoi qu’il en soit, les durées précitées ne sont qu’indicatives dès lors que l’appréciation concrète à laquelle se livre le juge administratif pour déterminer le caractère déraisonnable de la durée d’une procédure appelle à prendre également en compte des éléments particuliers propres à la situation du requérant ou aux enjeux du litige, lesquels sont susceptibles de justifier d’une durée de jugement réduite. Ces éléments particuliers vont de l’état de santé des requérants ( cf. l’affaire CEDH Vallée c. France ), en passant par leur âge avancé (cf. CE 19 juin 2006 M. Loupias et Mme Joncquières, req. n°96004) ou encore, une situation de handicap, mais aussi la circonstance que le litige met en cause le droit du requérant à jouir de sa vie familiale (cf. P. CASSIA, op. cit.).

**

A l’a une des principes et exemples rappelés plus haut,  la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices subis par M. LABORIE André:

 

·         Et pour refus de faire cesser un trouble à l’ordre public qui est l’usage de faux en écritures en principal. «  infraction instantanée et continue ».

 

Il résulte de ce qui précède que le Ministre de la Justice ne pouvait valablement refuser d’indemniser Monsieur LABORIE André et ses ayants droit repris dans la saisine du 17 mai 2018 enregistré le 22 mai 2018.

·         De sorte que la décision implicite de rejet attaquée ne peut qu’être annulée, tandis que la condamnation de l’Etat est en l’espèce, inéluctable.

S’agissant ensuite, de la détermination des préjudices indemnisables :

Dans le cadre étudié, il y a lieu d’observer que l’arrêt de principe « Magiera » déjà cité précise que « l'action en responsabilité engagée par le justiciable dont la requête n'a pas été jugée dans un délai raisonnable doit permettre la réparation de l'ensemble des dommages tant matériels que moraux, directs et certains, qui ont pu lui être causés et dont la réparation ne se trouve pas assurée par la décision rendue sur le litige principal ; que peut ainsi, notamment, trouver réparation le préjudice causé par la perte d'un avantage ou d'une chance ou encore par la reconnaissance tardive d'un droit ; que peuvent aussi donner lieu à réparation les désagréments provoqués par la durée abusivement longue d'une procédure lorsque ceux-ci ont un caractère réel et vont au-delà des préoccupations habituellement causées par un procès, compte tenu notamment de la situation personnelle de l'intéressé ».

Dans cette affaire qui a donné lieu à une décision de principe, le requérant a reçu 30.000 F – soit 4.573,47 €-de réparation en raison de l’« inquiétude et des troubles dans les conditions d'existence » qu’il a subis du fait de la durée excessive de la procédure mise en œuvre devant la juridiction administrative, aux fins d’indemnisation des dommages causés par des travaux publics à la maison ancienne dont il était propriétaire.

Toutefois, dans l’arrêt CE Sect., 17 juill. 2009, Ville de Brest, c’est une somme de 50.000 € que la collectivité requérante a obtenu ( req. n° 295653 et Leb.; AJDA 2009. 1605, chron. S.-J. Liéber et D. Botteghi ; Dr. adm. 10/2009, comm. F. Melleray, n° 141 ; JCP 2009. 317, § 4, chron. B. Plessix ; JCP Adm. 2010. 2006, note N. Albert ; RFDA 2010. 405, note S. Givernaud).

**

Soit aucune des juridictions administratives et judiciaires ne veut statuer sur l’illégalité des actes repris dans la saisine du ministère de la justice en date du 22 mai 2018:

·         Il échait en effet de constater que le préjudice moral et matériel dont conséquence graves financières dont se prévaut M. LABORIE est très important, de même que les troubles dans les conditions d’existences consécutifs.

Au cas présent, la situation personnelle de M. LABORIE est consécutive à la mise en œuvre des voies de faits portées à la connaissance du ministère de la justice en sa saisine du 22 mai 2018.

PAR CES MOTIFS

 

Et tous autres à produire, suppléé même d’office, Monsieur LABORIE conclut à ce qu’il plaise au Conseil d’Etat :

 

ANNULER la décision implicite attaquée portant rejet de sa réclamation  née le 22 juillet 2018 et faisant suite à la requête du 17 mai 2018, enregistrée le 22 mai au ministère de la justice

 

ET, FAISANT DROIT à cette réclamation dans le cadre des motifs qui précèdent  et mémoires saisissant le ministre de la justice.

  • CONDAMNER l’Etat à verser la somme de:

 

      3.000.000 euros «  Trois million d’euros »

 

SOIT : La condamnation de l’Etat français pour un réel dysfonctionnement volontaire de nos services publics, avec la complicité du ministère de la justice au vu des éléments de droit repris dans la requête enregistrée en date du 22 mai 2018.

 

Y ajoutant :

 

En tout état de cause :

 

- CONDAMNER l’Etat à verser à la L’avocat qui sera nommé au titre de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 2.500 € en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L’avocat agissant en son nom ou société  pouvant renoncer à recevoir la part contributive de l’Etat sous toute réserve de son montant :

                                                                                                                                                                                                                                                          Le 29 juillet 2018

Monsieur LABORIE André

Description: signature andré

 

 

BORDEREAU DE PIECES :

 

flecheI / Demande d’aide juridictionnelle totale  avec toutes pièces jointes.

 

flecheII / Saisine du ministre de la justice en date du 17 mai 2018 enregistrée le 22 mai 2018.

 

flecheIII / Accusé de réception du ministre de la justice en date du 22 mai 2018

 

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PS : J’ai effectué depuis 2007 un site internet pour démontrer le dysfonctionnement volontaire de notre service public autant sur les juridictions judiciaires qu’administratives, site que vous pouvez consulter pour avoir les informations précises avec tous les liens qui vous renvoient aux pièces jointes que vous pouvez consulter et imprimer à votre convenance.

·         Car pour chacune d’elles il y a un bordereau de pièces qui aussi pour chacune d’elles à un bordereau et suivant à chaque nouvelle pièces :

·         Soit un énorme organigramme de pièces remontant à la source et justifiant du réel dysfonctionnement de nos services publics.

Au lien suivant  du site :